TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202631_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2022 sous le n° 2202631, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Il soutient que : - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines en date du 20 août 2021 ; - aucune proposition de logement ne lui a été faite dans le délai de six mois ; - sa situation n'a pas évolué. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Yvelines informe le tribunal que M. B est relogé depuis le 23 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, et que le bail a été signé le 28 mai 2022, et qu'ainsi les services de l'Etat doivent être regardés comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation. Les parties ont été régulièrement averties de la dispense d'audience dans la présente affaire. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022 à 12h00. II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2204132, le préfet des Yvelines informe le tribunal que M. A B est relogé depuis le 23 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, et que le bail a été signé le 28 mai 2022, et qu'ainsi les services de l'Etat doivent être regardés comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation. La requête a été communiquée le 30 mai 2022 à M. B, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives au même demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation. Il y a lieu d'y statuer par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 4. Ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 5. Lors de sa séance du 20 août 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 2204132, communiquée le même jour à M. B, qui n'a pas présenté d'observations, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que M. B est relogé depuis le 23 mai 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, le bail ayant été signé le 28 mai 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le n° 2204132. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2202631 et 2204132. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, signé Ch. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2202631_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel