TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202631_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme B et M. A B contestent la décision implicite née le 15 février 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 portant retrait partiel de l'aide de 6 400 euros qui leur avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ". Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une prime d'un montant de 613,80 euros venant compléter la prime déjà perçue d'un montant de 5 786,20 euros a été versée aux consorts B le 16 décembre 2022 pour un montant total de prime définitive de 6 400 euros. Par un courrier du 5 juin 2024, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, M. et Mme B ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2024 qui leur a été notifié le 7 juin suivant, Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Marseille, le 12 septembre 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2202631_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel