TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202632_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 14 novembre 2022, Mme B D et M. A C, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire valant permis de démolir et division parcellaire à la SAS TH24 en vue de la construction de quatre maisons individuelles sur un terrain sis 24 bis rue Pierre Brossolette, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme D et M. C concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SAS TH24, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 novembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Toulouse a procédé au retrait du permis de construire délivré le 8 décembre 2021 à la SAS TH24. Les conclusions de Mme D et M. C tendant à l'annulation du permis de construire en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D et M. C. Article 2 : Les conclusions de Mme D et M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C, à la commune de Toulouse et à la SAS TH24. Fait à Toulouse le 11 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2202632_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA