TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202632_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, la Fédération syndicale unitaire demande au tribunal :
1°) d'annuler le protocole d'accord préélectoral fixant les modalités de vote en vigueur lors du renouvellement général des organismes consultatifs du CNED ;
2°) d'annuler la décision révélée avec le protocole d'accord préalable qui fixe les modalités de vote en vigueur lors du renouvellement général des organismes consultatifs du CNED ;
3°) de mettre à la charge du CNED la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à la Fédération syndicale unitaire le 23 février 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne, par le moyen de l'application informatique Télérecours citoyens à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application.
4. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 23 février 2023 à la Fédération syndicale unitaire via l'application Télérecours citoyens. La requérante est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application soit le 25 février 2023. Ce courrier mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. A l'expiration de ce délai, la Fédération syndicale unitaire n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'office peut être constaté. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Fédération syndicale unitaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire et le centre national d'enseignement à distance.
Fait à Poitiers, le 29 mars 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2202632Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202632_20230329
Données disponibles
- Texte intégral