TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2202633_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal de son relevé de notes du certificat d'aptitude professionnelle " Equipier polyvalent du commerce " de la session de juin 2022 aux termes duquel elle est éliminée pour avoir été absente à l'épreuve obligatoire d'EPS. Elle indique s'être inscrite à l'épreuve tennis de table, avoir été convoquée pour l'épreuve de demi-fond, avoir contacté l'académie par mail, qui dans un premier temps lui a demandé de préciser son numéro de candidat qu'elle a transmis par mail resté sans réponse, puis que lorsque sa mère a pris attache avec le service celui-ci lui a indiqué que l'épreuve avait eu lieu, qu'elle était éliminée et pouvait toutefois continuer ses études en bac professionnel mais que faute d'avoir obtenu son CAP elle ne peut pas faire ce bac en deux ans et que si elle avait su elle se serait présentée à l'épreuve d'EPS pour laquelle elle a été convoquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Mme A B qui se borne à produire son relevé de notes et un récit aux termes duquel elle ne s'est pas rendue à l'épreuve à laquelle elle était convoquée ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. En outre, et en tout état de cause, à supposer qu'elle entende contester son élimination, le moyen soulevé n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les délais de recours étant expirés, sa requête n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 16 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2202633_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel