TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202634_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 17 mars 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 9 février 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand Ouest a décidé son changement d'affectation de la maison d'arrêt du Mans Les Croisettes au centre pénitentiaire de Nantes quartier maison d'arrêt, d'autre part, la décision implicite par laquelle la direction interrégionale des services disciplinaires de Rennes a rejeté son recours contre la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans les Croisettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de la justice a décidé du changement d'affectation de M. M'bodji en faisant notamment valoir que son dossier disciplinaire était émaillé d'incidents tels que des menaces, des agressions et des insultes à l'encontre du personnel de la maison d'arrêt du Mans. Pour contester la décision attaquée, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas craché sur le personnel de la maison d'arrêt du Mans, qu'il souhaite se rapprocher de sa famille, notamment sa mère qui est gravement malade, et qu'il n'a pas vu depuis cinq ans et que la satisfaction de sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire du Havre lui permettrait de préparer sa réinsertion professionnelle. Toutefois, il ne conteste pas l'ensemble des motifs invoqués par le ministre de la justice, notamment s'agissant du contenu de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, il n'apporte pas la preuve de ses allégations. Enfin, il n'apporte aucune précision utile ni justification permettant de contester utilement la sanction disciplinaire prononcée par la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans-les Croisettes. Ses moyens sont donc de simples affirmations qui ne sont pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Nantes, le 4 juillet 202Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2202634_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel