TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202639_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2202639 présentée par M. E B et Mme F C épouse B, représentés par Me Lagra, prescrit une expertise confiée à M. A D portant sur les désordres affectant leur propriété située au n° 9 rue Gaston Deblaize - lotissement le Haut de la Treiche à Pont-à-Mousson (54700). Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, la société AXA France Iard, représentée par Me Canonica, demande au juge des référés : 1°) de déclarer commune et opposable à la société TRS Multitravaux et à la société Portocale Bâtiment l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 25 novembre 2022 ; 2°) de juger que les opérations d'expertise se poursuivront en présence de la société TRS Multitravaux. Elle soutient qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ou en sa qualité d'assureur décennal, elle a intérêt à voir intervenir dans les opérations d'expertise l'ensemble des constructeurs susceptibles d'être concernés et dont la responsabilité pourrait être retenue au titre des désordres dénoncés par les époux B ; que la société Vesta a sous-traité les travaux de construction à différents constructeurs, et en particulier à la société TRS Multitravaux au titre des branchements au réseau, outre à la société Portocale Bâtiment au titre du lot gros œuvre ; qu'elle a ainsi démontré l'utilité de voir étendre la mesure expertale à ces deux sociétés, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société TRS Multitravaux et à la sociéte Portocale Bâtiment, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; -les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés a désigné M. A D en qualité d'expert, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant la propriété de M. et Mme B située au n° 9 rue Gaston Deblaize - lotissement le Haut de la Treiche à Pont-à-Mousson et les moyens d'y remédier. Par la présente requête, la société Axa France Iard demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 25 novembre 2022, aux sociétés TRS Multitravaux et Portocale Bâtiment, qui sont intervenues pour la réalisation des travaux de construction de l'immeuble en cause. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette mise en cause présente un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est déclarée commune et contradictoire à la société TRS Multitravaux et à la société Portocale Bâtiment. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F C épouse B, à la société Espace Vesta, à la société Immo Services Lorraine, à la commune de Pont-à-Mousson, à la société Axa France Iard, au Cycle d'eau, syndicat d'assainissement de l'agglomération de Pont-à-Mousson, à la société TRS Multitravaux, à la société Portocale Bâtiment et à M. A D, expert. Fait à Nancy, le 13 avril 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2202639_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel