TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202639_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2022, le 13 avril 2023 et le 9 mai 2023, Mme B F, M. E D, M. A D et M. C D, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire d'Agon-Coutainville a délivré à la société Somapol Invest un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune d'Agon-Coutainville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 24 juillet 2023, la société Somapol Invest, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, Mme F et autres déclarent se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme F et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Agon-Coutainville et de la société Somapol Invest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agon-Coutainville et de la société Somapol Invest présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, première dénommée pour les requérants, à la commune d'Agon-Coutainville et à la société Somapol Invest. Fait à Caen, le 7 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2202639_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel