TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202641_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, le maire de la commune d'Ercourt demande au tribunal de déclarer M. A démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune. Il soutient que : - l'intéressé a refusé, sans excuse valable, d'assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune lors des scrutins des élections départementales et régionales, les 20 et 27 juin 2021, et lors du premier tour du scrutin des élections présidentielles le 10 avril 2022 ; - le comportement dont M. A fait preuve dans l'exercice de son mandat électoral est préjudiciable à la bonne administration de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation () ". Selon l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un courrier électronique adressé le 8 juin 2021, M. A a fait part au maire de la commune d'Ercourt de son refus exprès de participer à la composition des bureaux de vote de la commune lors du scrutin des 20 et 27 juin 2021. D'autre part, il résulte des écritures mêmes du maire d'Ercourt, que M. A a indiqué à ce dernier, avant le début des opérations électorales, qu'il ne participerait pas à la composition du bureau de vote de la commune lors du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle qui s'est déroulé le 10 avril 2022. Par suite, le délai d'un mois dont le maire d'Ercourt disposait pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit prononcée, à raison de l'un ou l'autre de ces faits, la démission d'office de l'intéressé était expiré à la date d'introduction de la requête le 11 août 2022. Il s'ensuit que cette requête est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'aient d'incidence les considérations tenant aux conditions d'exercice par M. A de son mandat de conseiller municipal, dont le maire d'Ercourt fait état. ORDONNE : Article 1er : La requête du maire de la commune d'Ercourt est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune d'Ercourt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Somme. Fait à Amiens, le 16 août 2022. Le président de la 4ème chambre, signé C. Binand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2202641_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel