TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202641_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin le 1er juin 2022 concernant l'installation d'une clôture en limite d'une propriété située à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Vu l'invitation à régulariser adressée le 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 1er août 2022 dont il a accusé réception le 9 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Orléans, le 17 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2202641_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel