TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202641_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B conteste le certificat d'urbanisme du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Morlanne a estimé que la parcelle cadastrée section OB n° 639 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par un certificat d'urbanisme du 6 septembre 2022, le maire de Morlanne a estimé que la parcelle cadastrée section OB n° 639 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette dernière a commencé à courir, en tout état de cause, le 29 novembre 2022, date d'enregistrement de cette requête, laquelle n'était assortie d'aucun moyen et n'a pas été régularisée sur ce point par la production d'un mémoire complémentaire. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 mars 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2202641_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel