TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202641_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2022, le 7 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler un arrêté pris en décembre 2017 par la préfecture de la Gironde. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de la requête introduite plus de 4 ans et 3 mois après l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Selon les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () ". Aux termes du I de l'article L. 512-1 du même code : " I - L'étranger qui fait l'obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (). ". Aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté aurait été notifié en décembre 2017, à la dernière adresse connue de Mme A qui indique ne pas l'avoir réceptionné du fait qu'elle avait quitté la France le 21 mars 2017. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours qui était de trente jours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2202641_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel