TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202642_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la commune de Rives de l'Yon, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la SARL Guillet-Joguet de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef, l'atelier-relais qu'elle occupe, situé zone d'activité de l'Oisellerie, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 86, sans délai à compter de la notification de la décision à rendre et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la SARL Guillet-Joguet le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la SARL Guillet-Joguet et la SCP Mjuris, représentées par Me Roustan de Peron, demandent au tribunal : 1°) d'admettre l'intervention de la SCP Mjuris, en qualité de mandataire judiciaire ; 2°) de rejeter la requête de la commune de Rives de l'Yon ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rives de l'Yon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Rives de l'Yon conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la SARL Guillet-Joguet et de la SCP Mjuris le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, il y a lieu d'admettre l'intervention de la SCP Mjuris, mandataire judiciaire de la SARL Guillet-Joguet, désignée à cet effet par le jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 20 juillet 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société à responsabilité limitée. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la commune de Rives de l'Yon, la SARL Guillet-Joguet a quitté et libéré la propriété communale dont cette commune demande qu'il soit enjoint à cette société de la libérer. Par suite, les conclusions à fin d'injonction que présente cette commune sont, désormais, sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties et l'intervenante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de la SCP Mjuris est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Rives de l'Yon tendant à ce qu'il soit enjoint à la SARL Guillet-Joguet de libérer l'atelier relais occupant la parcelle numérotée 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Rives de l'Yon et les conclusions présentées par la SARL Guillet-Joguet et la SCP Mjuris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rives de l'Yon, à la SARL Guillet-Joguet et à la SCP Mjuris. Fait à Nantes, le 23 mai 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2202642_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA