TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202644_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 août 2022, enregistrée le 29 août 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 21 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition au commandement de payer émis le 4 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques du Gard en vue du recouvrement d'une somme de 22 852,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par un titre exécutoire émis le 15 juillet 2021 par le département du Gard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Mme B doit être regardée comme formant opposition au commandement de payer émis le 4 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques du Gard en vue du recouvrement d'une somme de 22 852, 75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par un titre exécutoire émis le 15 juillet 2021 par le département du Gard. 3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle n'a jamais sollicité de remise gracieuse de sa dette et que la dette qu'elle conteste est infondée. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B par un courrier du 15 septembre 2022 accompagnée du formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le 28 septembre 2022, l'intéressée a retourné le formulaire complété en se bornant à indiquer, de nouveau, sans aucune précision, qu'elle n'a jamais sollicité de remise gracieuse de sa dette qu'elle estime ne pas devoir, tout en se prévalant de sa situation de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. 4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ainsi qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 23 décembre 202Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202644
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2202644_20221223
Données disponibles
- Texte intégral