TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202646_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Le Crane, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Saône-et-Loire intervenue le 8 mai 2021 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer la carte demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer immédiatement un récépissé de sa demande ; 4°) de condamner le préfet de Saône-et-Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par lettre du 16 novembre 2022, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre 16 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, eu égard à l'intervention, en cours d'instance, d'une décision d'admission au séjour, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202646 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 21 décembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2202646_20221221
Données disponibles
- Texte intégral