TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202647_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2022, M. A B conteste l'interruption des versements par la caisse de sécurité sociale de Mayotte des indemnités et pension qu'il devrait percevoir à la suite d'un accident de travail survenu en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. 3. Par sa requête, M. B conteste l'interruption des versements par la caisse de sécurité sociale de Mayotte des indemnités et pension qu'il devrait percevoir à la suite d'un accident de travail survenu en 2020. La contestation du requérant est fondée sur les droits qu'il estime tenir de sa qualité d'assuré social. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 13 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2202647_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel