TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202647_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Romain Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L 424-3 du code de séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde informe la tribunal que le requérant a reçu sa carte de résident 18 jours après l'introduction de sa requête, que durant l'instruction de sa demande il a été pourvu d'un récépissé avec autorisation de travail et conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par lettre du 6 octobre 2022, le tribunal a demandé à Me Romain Foucard, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 2. En dépit de la demande adressée à son conseil via l'application Télérecours en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 octobre 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202647_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel