TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202649_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Manhouli demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne de prendre une nouvelle décision rétablissant la rémunération de Madame A ainsi que ses droits à l'avancement et à la détermination de ses congés payés durant la période du 5 septembre 2022 et la date de reprise effective, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - L'ordonnance n° 2202650 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2202650 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête enregistrée le 15 novembre 202par laquelle Mme A demandait de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 septembre 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à Mme A le 25 novembre 2022. La lettre de notification indique qu'à défaut de confirmation de la requête en annulation dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée. Mme A n'a pas confirmé le maintien de cette requête à l'issue de ce délai, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, elle est réputée s'en être désistée. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2202649_20230110
Données disponibles
- Texte intégral