TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202649_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental du Calvados à lui verser la somme globale de 2 872,68 euros correspondant au défaut de paiement des salaires dus au 31 décembre 2022 et au préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de condamner le conseil départemental du Calvados au paiement d'une astreinte de 55,32 euros par jour supplémentaire d'accueil de l'enfant placé auprès d'elle, à compter du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En réponse à la demande de régularisation adressée par le greffier en chef du tribunal le 30 novembre 2022, la requérante se borne à transmettre une fiche de paie datant du mois de novembre 2022. Ainsi, Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès du conseil départemental du Calvados. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2202649_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel