TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202650_20230829
- Date
- 29 août 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une correspondance enregistrée le 21 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal via l'application " télérecours citoyen " d'un courrier daté du 19 mai 2022 portant pour objet " Recours contre le niveau de l'échelon calculé ", adressé au recteur de l'académie de Rennes, et demandant à cette autorité de réexaminer sa demande de bourse, celle-ci ne lui ayant été attribuée qu'à l'échelon 1, et de lui accorder une issue favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. D'une part, les documents adressés par Mme B au tribunal, enregistrés par la juridiction le 21 mai 2022 sous le n° 2202650, ne comportent aucune requête par laquelle la requérante énonce des conclusions qu'elle soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressée se borne en effet à produire la copie d'un courrier qu'elle a adressé au recteur l'académie de Rennes. Une telle correspondance, alors même qu'elle porte contestation de la position antérieurement exprimée par cette autorité, ne soumet au juge lui-même aucune demande et ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. D'autre part, il appartient à la seule administration, et non au juge, d'examiner un recours gracieux contre une décision qu'elle a prise, et de procéder à la demande d'un administré au réexamen d'une demande sur laquelle elle a déjà statué. La juridiction administrative ne peut se substituer à l'administration et accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. 5. Enfin, à supposer que la requérante puisse être regardée comme formant une requête demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui accordant une bourse pour l'année universitaire 2022-2023, en tant que cette décision ne prévoit le calcul de ladite bourse qu'à l'échelon 1, elle se borne, dans sa requête, sans autre précision et sans fournir aucun justificatif, à faire valoir qu'elle est " très surprise de cette décision car [s]a situation financière, familiale (parents divorcés) et géographique entre 2020 et 2022 a changé ". Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie de cette ordonnance sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 29 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202650_20230829
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2202650_20230829
Données disponibles
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