TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202651_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Duplessis, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2022/11/1860 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige l'empêche d'exercer son activité salariée à la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (SEMERAP) de Riom ; - il ne dispose pas d'alternative au véhicule pour visiter et emmener sa fille à l'école, son domicile n'étant pas desservi par les transports en commun ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2202652 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour conduire sa fille à l'école ainsi que pour se rendre à la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement au sein de laquelle il est salarié. Toutefois, il ne produit aucune pièce justifiant de cette nécessité et n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de recourir à des modes de transport alternatifs, assurés par des tiers ou l'utilisation de véhicules ou moyens de transport ne nécessitant pas la détention du permis de conduire. De plus, il ressort des termes de la décision attaquée que, le 9 novembre 2022 à 19h20, l'intéressé a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-3 du code de la route qui ont révélé un taux d'alcool de 2,61 g/L. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors même que la suspension de son permis de conduire occasionne une gêne pour M. A le contraignant à se réorganiser, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2202651_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
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