TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202651_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à compter du 18 octobre 2019 à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B. Il soutient que Mme B a reçu trois propositions d'hébergement et que le travailleur social assurant son suivi n'a plus aucun contact avec elle. Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n°1703242 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 3 mars 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 22 juin 2017, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2017 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 5. Si le préfet des Yvelines soutient que Mme B a reçu trois propositions d'hébergement, il est constant que la première proposition n'a pu aboutir en raison de refus opposé par la structure d'accueil à sa candidature. Deux autres propositions n'ont pu aboutir, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa situation administrative en France et en raison de la séparation du couple, sans que la requérante n'ait actualisé sa demande d'hébergement. Dès lors, il y a lieu d'estimer que son comportement a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation à compter du 20 janvier 2020, date de la seconde proposition d'hébergement qui lui a été adressée sans avoir pu aboutir en l'absence de régularisation de sa situation. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution l'ordonnance du 22 juin 2017 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 20 janvier 2020 à un montant total de 69 680 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte en le fixant, à titre définitif, à la somme de 25 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 1703242 du 22 juin 2017, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à Mme A B. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202651
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2202651_20230117
TA5424 juin 2025
DTA_2202651_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2202651_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel