TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202651_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au retrait d'une décision de placement " en fuite " au sens du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de transmettre sa demande d'asile à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la demande d'asile du requérant ayant été placée en procédure normale. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, M. A déclare se désister de sa demande principale et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. B C A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, M. A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à Me Hourmant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A concernant ses conclusions autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : L'Etat versera à Me Hourmant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Hourmant et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 13 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202651_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel