TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202655_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Presle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il risque d'être précarisé s'il ne peut pas travailler, alors qu'il conteste la légalité de la décision du 8 novembre 2022 de la préfète de l'Allier refusant de l'admettre au séjour, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agro-alimentaire ; - s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté du travail est une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu'il est privé de ressources, que la décision est disproportionnée et non nécessaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, ressortissant ghanéen, né en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, M. A soutient qu'il risque d'être précarisé s'il ne peut pas travailler, alors qu'il conteste la légalité de la décision du 8 novembre 2022 de la préfète de l'Allier refusant de l'admettre au séjour, et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agro-alimentaire. Toutefois, les éléments exposés par M. A et produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas de regarder le requérant comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2202655_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA