TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202657_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C représenté par l'AARPI Thémis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 septembre 2022, par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré le permis de visite délivré à sa compagne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de rétablir le permis de visite qui avait été délivré à sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est constituée par le fait que la décision contestée l'empêche de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine ainsi que par le délai prévisible de traitement de la requête aux fins d'annulation ;
- cette décision le prive de son droit à la vie privée et familiale ;
- elle le place dans une situation de détresse psychologique et affective considérable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué :
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-1 et suivants, R. 341-5 et R. 341-14 du code pénitentiaire, et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2202658 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Un permis de visite a été délivré à sa compagne le 23 novembre 2021. A l'issue d'une visite que lui a rendue cette dernière dans une unité de vie familiale (UVF) du 6 au 9 septembre 2022, un téléphone portable, un câble de chargeur et un billet de cinquante euros ont été trouvés dans le sac de M. A. A la suite de cet incident, la directrice de l'établissement a, par une décision du 23 septembre 2022, retiré le permis de visite qui avait été délivré à la compagne de M. A, jusqu'au règlement judiciaire de l'infraction. M. A demande la suspension de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter les demandes sans instruction ni audience, notamment lorsque celles-ci ne présentent pas un caractère d'urgence.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
6. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. " L'article L. 341-7 de ce code dispose : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. " Selon les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-14 du même code, pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire, à qui sont signalés les incidents mettant en cause les visiteurs et qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.
7. Un refus de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A a été enregistrée le 27 octobre 2022, plus d'un mois après que la décision contestée a été prise. En outre, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que cette décision l'empêcherait de maintenir des liens avec sa compagne ou avec d'autres personnes de sa famille ou de son entourage et, notamment, de correspondre avec sa compagne par écrit ou par téléphone, alors même que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de contact avec sa famille ou ses proches. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et à la nécessité d'y faire respecter l'interdiction d'y introduire des objets prohibés par le règlement intérieur, M. A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202657_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA