TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202658_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de quatre points du solde affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction relevée à son encontre le 2 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, M. B se borne à soutenir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lorsque l'infraction ayant entraîné le retrait de points a été constatée. Ainsi, M. B conteste la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de points en litige. Toutefois, si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen invoqué, qui tend à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de points, ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Il en résulte que la requête de M. B, qui ne repose que sur un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 12 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2202658_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel