TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202661_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige concernant une validation de services accomplis en tant qu'agent contractuel pour une période de 2009 à 2011. Elle soutient que la commune de Villeneuve-sur-Yonne reste inactive quant à sa demande de production d'un état des services accomplis malgré plusieurs relances de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes afin d'enjoindre à ces dernières de prendre des décisions. 3. La requête de Mme B, agente territoriale de la commune de Villeneuve-sur-Yonne, qui se borne à invoquer le retard de la commune de Villeneuve-sur-Yonne à produire un état de services accomplis de 2009 à 2011 en qualité d'agent contractuel, nécessaire pour obtenir une validation de services, ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 2, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon le 12 octobre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2202661_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel