TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202662_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Par un acte, enregistré le 3 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 3 juin 2022, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Carole Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2202662_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel