TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202663_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er février 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à M. B A.
Il soutient que M. A a signé, le 1er février 2020, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, M. A conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune proposition effective d'hébergement ne lui a été faite, en méconnaissance de la décision de la commission de médiation en date du 21 mai 2021, et d'autre part qu'il ne peut, en l'état, bénéficier de l'aide personnalisée au logement compte tenu de l'illégalité du contrat de sous location dont fait l'objet son logement actuel.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
-l'ordonnance n° 2109153 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 19 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21 février 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution avant cette date de l'injonction mise à la charge du préfet des Yvelines d'assurer l'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Le représentant de l'Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d'un recours exercé par un demandeur de logement ou d'hébergement en vertu de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ni demander l'annulation, par la voie d'une demande reconventionnelle, ni exciper de l'illégalité de la décision de la commission départementale de médiation, qui présente par ailleurs le caractère de décision créatrice de droit, faisant grief, contre laquelle il est possible au représentant de l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension.
5. Le préfet des Yvelines soutient que la demande d'hébergement de M. A est satisfaite dès lors qu'il réside effectivement dans un logement du parc privé situé à Saint-Cyr-l'Ecole (78) depuis le 1er février 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucune offre effective d'hébergement répondant aux besoins et capacités de M. A ne lui a été adressée par la préfecture des Yvelines depuis 21 mai 2021, date de la décision de la commission de médiation, qui est postérieure au contrat de bail dont se prévaut le préfet. Au surplus, il résulte également de l'instruction que le logement occupé actuellement par M. A est inadapté à ses besoins et capacités faute de pouvoir prétendre à l'aide personnalisée au logement consécutivement au refus de son bailleur de lui transmettre des quittances de loyer. Dans ces conditions, la décision de la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, l'Etat ne s'étant pas acquitté de son obligation fixée par l'ordonnance du 19 janvier 2022, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 juillet 202Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2202663_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel