TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202663_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Desingly demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2022 portant mise en disponibilité d'office de Mme A ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Argonne de reconnaître à Mme A le statut d'agent victime d'une maladie professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23décembre 2022, le centre hospitalier d'Argonne représenté par Me Kamkar conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Desingly conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 2 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, qui a été produite en défense le centre hospitalier d'Argonne a reconnu imputable au service la maladie de Mme A. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision contestée sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argonne la somme de 1 000 euros et de rejeter celles présentées par le centre hospitalier d'Argonne sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision en date du 28 juillet 2022. Article 2 : Le centre hospitalier d'Argonne versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Argonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Argonne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2202663_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA