TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202666_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour et d'un titre de séjour fait obstacle à la formalisation et à la poursuite de sa formation, à la signature d'un contrat en vue d'une insertion professionnelle nécessaire à l'accomplissement de sa formation et à la réalisation des formalités auprès de Pôle emploi et dès lors qu'elle est placée dans une situation irrégulière sur le territoire français et dans une situation précaire financièrement ; l'absence de délivrance d'un récépissé en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile caractérise une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés ; - en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de la Marne méconnaît les articles L. 422-1, L. 423-23 et R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-gabonais et la prive de sa liberté d'aller et venir, laquelle constitue une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 22 février 1995, est entrée en France le 3 septembre 2015, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 29 août 2015 au 29 août 2016. L'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 25 juillet 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a sollicité en mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande d'un titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire. 5. Mme A a saisi le juge des référés d'une requête portant la mention " requête en référé " tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour en citant les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et en indiquant remplir les conditions prévues par ces textes. Si la requérante n'indique pas expressément laquelle des deux demandes est présentée à titre principal, elle peut être regardée, au regard des écritures et des moyens soulevés, comme ayant entendu présenter à titre principal des conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées comme irrecevables. 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 9. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu par les services de la préfecture de la Marne le 30 mars 2022. Par courrier du 7 juillet 2022, les services de la préfecture de la Marne ont informé l'intéressée que son dossier ne pouvait être enregistré en l'absence de production de l'ensemble des éléments prévus aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ont invitée à produire des pièces, précisément énumérées, afin de compléter son dossier. La requérante, qui n'apporte aucun élément sur la date à laquelle elle a transmis les éléments manquants, doit être regardée comme ayant complété son dossier au plus tôt le 22 août 2022, date à laquelle a été établie l'attestation d'hébergement sollicitée. 10. D'une part, Mme A soutient que l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler et en l'absence de titre de séjour, elle ne peut poursuivre sa formation à l'institut régional du travail social de Champagne-Ardenne, ni signer un contrat en vue d'une insertion professionnelle nécessaire à l'accomplissement de sa formation, ni engager les formalités afférentes auprès de Pôle emploi, ce qui la place dans une situation juridique précaire et entraîne pour elle des difficultés financières. Toutefois, les pièces produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'apprécier la réalité de cette situation. Ces seuls éléments ne sauraient caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 11. D'autre part, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir que le délai qui s'est écoulé depuis la transmission en août 2022 des éléments en vue de compléter son dossier de demande de titre de séjour, à le supposer désormais complet, serait anormalement long au point qu'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative puisse être caractérisée et de nature à justifier qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de 48 heures. 12. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2202666_20221118
Données disponibles
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