TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202666_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 8 novembre 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Sébastien Bracq du cabinet d'avocats Asterio, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Concoules a refusé d'exécuter les travaux d'entretien et de sécurisation du chemin communal menant à leur propriété, 2°) d'enjoindre à la commune de Concoules de procéder à l'entretien du chemin communal qui dessert leur propriété, 3°) de condamner la commune à les indemniser à hauteur de 17 300 euros des préjudices subis, somme augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Concoules, représentée par Me Jean-Philippe Galtier de la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages diffamatoires, à la condamnation des requérants au versement d'une somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts à la commune de Concoules, à son maire et à M. Bilhaut, conseiller municipal et à la mise à la charge de M. A et Mme D d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 avril 2024, M. A et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par un acte, enregistré le 18 avril 2024, M. A et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de prononcer la suppression sollicitée par la commune de Concoules des termes de la requête de M. A et Mme D et de les condamner au versement de la somme d'un euro symbolique à la commune, à son maire et son conseiller municipal. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Concoules et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2202666 de M. A et de Mme D. Article 2 : M. A et Mme D verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la commune de Concoules au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Concoules, de son maire et de son conseiller municipal est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à la commune de Concoules et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2202666_20240429
Données disponibles
- Texte intégral