TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202667_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a déposé le 30 novembre 2022 une demande d'aide juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance n° 2202670 rendue le 21 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des termes de l'ordonnance n° 2202670 du 21 décembre 2022 du juge des référés du présent tribunal que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B A a obtenu le 8 décembre 2022 un récépissé de demande de carte de séjour avec une autorisation de travailler. Il est précisé sur ce document que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que celui-ci voit ses effets prolongés jusqu'au 7 juin 2023. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 du préfet du Calvados portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Par ailleurs, M. A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 2 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2202667_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel