TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202668_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la saisie à tiers détenteur effectuée le 11 avril 2022 auprès de l'agent comptable de la Carsat Bretagne en vue du recouvrement d'une somme de 1 217 euros correspondant aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ainsi que des majorations dont elles ont été assorties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". 2. Par un courrier du 1er juin 2022, dont elle a accusé réception le 2, le tribunal a invité Mme A à produire, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle le comptable public auteur de l'acte de poursuite attaqué avait statué sur sa contestation préalable ou à justifier de ce qu'elle avait présenté une telle contestation comme cela lui avait été précisé dans les informations relatives aux voies et délais de recours figurant sur la lettre de notification de saisie administrative à tiers détenteur qu'elle a produit à l'instance. Mme A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de cette notification, aucune des pièces produites par celle-ci le 10 juin 2022 ne correspondant à l'un des documents demandés, sa requête est manifestement irrecevable et doit être par suite rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 8 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202668_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel