TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202668_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. et Mme C E contestent le permis de construire qui a été délivré le 7 octobre 2022 à M. B et Mme D A le maire de Saint-Lô. Le greffe du tribunal administratif a demandé à M. et Mme E, A courrier du 6 décembre 2022, de régulariser leur requête dans le délai de quinze jours en produisant, notamment, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue A l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, A ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie A le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir A lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie A le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. A un courrier du 6 décembre 2022 auquel il a été répondu le 12 décembre suivant, le greffe du tribunal a adressé à M. et Mme C E une demande de régularisation de leur requête dans le délai de quinze jours, A la production notamment de la preuve de la notification de la requête à l'auteur et au bénéficiaire de la décision. A l'expiration du délai imparti, M. et Mme E n'ont pas justifié avoir notifié leur requête tant à M. B et Mme D qu'à la commune de Saint-Lô. A suite la requête, qui n'a pas été régularisée au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, s'avère entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée A ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C E. Copie pour information sera transmise à la commune de Saint-Lô. Fait à Caen, le 21 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. LAPERSONNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202668_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel