TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202669_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de refus opposée à la saisine du dispositif " Trouver mon Master " et d'aider sa fille, Mme A B à intégrer un master. Mme A B a repris, en son nom, les conclusions présentées par son père par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de poursuite d'études de la requérante dans le cadre de la procédure " Trouver mon master " est toujours en cours. M. B et Mme B ont été invités par courrier du 21 octobre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme B ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 octobre 2022, mis à disposition de ceux-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour et lu le jour-même à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B et Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, en sa qualité de représentant unique des requérants et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 5 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202669_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel