TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202671_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E A et M. C B, représentés par Me Baulimon, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Montguyon (Charente-Maritime) a ordonné le dépôt de leurs chiens au refuge de l'association Société protectrice des animaux (SPA) de Saintes, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Montguyon de prendre toute mesure pour leur restituer provisoirement leurs chiens ; 3°) de mettre à la charge de la Commune de Montguyon la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par le fait qu'ils sont privés de la compagnie de leurs chiens ; - il s'agit d'une atteinte grave à leur droit de propriété ; - la mise à exécution de la décision en litige, dans les jours qui ont suivi son édiction, préjudicie leur situation de manière immédiate ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : - le maire de la commune n'était pas matériellement compétent pour prendre la décision contestée, qui ne ressortit pas à ses pouvoirs de police générale ; - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et en violation du principe du contradictoire ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 211-11 du code rural et de la pêche maritime et est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2202670 par laquelle Mme A et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme A et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. Le maire de Montguyon (Charente-Maritime) a pris l'arrêté contesté, par lequel il a fait confier les chiens des requérants à un refuge de la société protectrice des animaux (SPA), aux motifs que ces animaux étaient privés de soins et qu'ils étaient maltraités. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, les requérants se bornent à affirmer que le fait d'être privés de leurs deux chiens préjudicie de manière immédiate leur situation personnelle et constitue une atteinte grave à leur droit de propriété. Toutefois, il résulte de l'instruction que la présente requête aux fins de suspension, de même que la requête aux fins d'annulation, ont été enregistrées plus de quatre mois après que la décision contestée a été prise. Quand bien-même les requérants avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 juillet 2022, rien ne faisait obstacle à ce qu'ils saisissent le juge des référés plus tôt, dès lors que, d'une part, le bénéfice de cette aide pouvait leur être accordé à titre provisoire par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dès lors que, d'autre part et en tout état de cause, le bénéfice de cette aide leur a été accordé par une décision du 9 septembre 2022, soit plus d'un mois avant l'enregistrement de la présente requête. En outre, les requérants ne démontrent pas l'atteinte immédiate qu'ils prétendent avoir été portée à leur situation, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance qu'ils sont privés de la compagnie de leurs chiens, alors même qu'un motif d'intérêt public s'attache en revanche à la prévention des mauvais traitements infligés à des animaux, de tels traitements étant susceptibles de constituer, outre une violation des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, en fonction de leur degré de gravité, la contravention de quatrième classe prévue et réprimée par l'article R. 654-1 du code pénal ou le délit prévu et réprimé par l'article 521-1 du même code, et de nature à compromettre directement l'ordre public. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A et de M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à M. C B. Copie pour information sera adressée à la commune de Montguyon (Charente-Maritime). Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202671_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA