TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202672_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. et Mme B A déclarent former un recours amiable afin que les moins-values qu'ils ont réalisées en 2016, à la clôture de leurs plans d'épargne en actions, soient en tout ou partie imputées sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières qu'ils ont réalisées en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une réclamation reçue le 16 mai 2022, M. et Mme A ont demandé l'imputation sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées et imposées en 2020 des moins-values qu'ils avaient subies en 2016, à la clôture de leurs plans d'épargne en actions. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 3 juin 2022. Les requérants ne contestent pas les motifs de cette décision, mais forment un " recours amiable " en faisant état de leur sentiment de " subir une double peine ". Ils doivent ainsi être regardés comme demandant au tribunal de prononcer une remise gracieuse en leur faveur. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer la remise gracieuse d'une imposition légalement établie. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Orléans, le 30 décembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2202672_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel