TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202674_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté par Me Amram, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 11 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet compromettra gravement le fonctionnement de la société dont il est salarié et associé à 50% des parts ; - cet arrêté est entaché d'illégalité, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de justifier, avant son édiction, de l'intensité de son intégration sociale et professionnelle en France. Vu : - la requête n°2202673 présentée par M. A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 de la préfète de l'Oise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l'accompagnent. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire dont il est l'objet de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. M. A a d'ailleurs saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une telle demande en annulation, par sa requête enregistrée sous le n° 2202673 transmise au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître, compte tenu de l'assignation à résidence du requérant dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2022 de la préfète de l'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A dans l'intégralité de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 16 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2202674_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA