TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202674_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022 M. B A, représentée par Me Varron-Charrier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail du 28.02.2020 au 18.05.2020 et l'a placé en congé maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre audit directeur de le prolonger et de lui reverser à titre rétroactif son plein traitement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de cet hôpital la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle :
- viole les articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est illégale car la commission de réforme n'a pas été saisie préalablement, il n'en a pas été informé, n'a pas pu prendre connaissance de son dossier, de faire assister et présenter des observations ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours en annulation ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".
2. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon le 19 octobre 2022.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202674_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA