TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202674_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 321,75 euros, laissant à sa charge un montant de 107,25 euros à ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 26 janvier 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 321,75 euros, laissant à sa charge un montant de 107,25 euros à ce titre. Il ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales des Ardennes et des pièces produites que la dette initiale de Mme B d'un montant de 429 euros a été annulée. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 26 janvier 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre Signé Anne-Sophie MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2202674_20230315
Données disponibles
- Texte intégral