TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202676_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions orales du 10 février 2022, par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail pendant le temps de l'examen de sa demande, et ce dans un délai de 48 heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. B demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions M. B à fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202676
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2202676_20220913
Données disponibles
- Texte intégral