TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202677_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rompu son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants, ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). ". 2. Mme B demande au tribunal d'intervenir en sa faveur auprès du département et doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rompu son contrat de travail. Elle se borne cependant à faire valoir à l'appui de sa requête qu'elle se retrouve dans une situation financière très difficile, qu'elle ne perçoit plus les indemnités d'attente dont elle bénéficiait et qu'elle ne comprend pas la décision qui a été prise par les services du département. Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles, sont sans influence sur la légalité de cet acte. 3. En outre, la requérante n'a soulevé aucun autre moyen dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 6 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2202677
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202677_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel