TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202679_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 5 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Gerval, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la commune de Villerville a rejeté la demande de permission de voirie du 28 juillet 2022 et les demandes d'interdiction de stationner des 8 et 28 juillet 2022 ; à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes d'arrêté d'interdiction de stationner devant le garage et le portail de la cour de sa maison située 32 rue Louis Aubert ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villerville de prendre immédiatement un arrêté municipal d'interdiction de stationner devant le garage et le portail de la cour de cette maison et un arrêté l'autorisant à créer la voie d'accès demandée devant le portail de la cour de sa maison ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la présence de panneaux d'interdiction de stationner lors de l'achat de sa maison avait fait naître chez elle l'espérance légitime de pouvoir obtenir un arrêté d'interdiction de stationner en sa faveur ; - elle a procédé à un changement d'usage d'une partie de sa maison, qui a été porté à la connaissance de la commune, et non à un changement de destination ; - la décision attaquée la met dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; la fragilité et le poids de ses œuvres nécessite un stationnement à proximité immédiate de leur lieu d'entreposage ; - seule une recharge lente et fréquente est possible pour son véhicule électrique ; - ce véhicule permet à son fils mineur de se déplacer hors du village excentré de Villerville ; - le refus qui lui a été opposé rend ce véhicule inutilisable ; - dès lors, l'urgence est démontrée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle avait une espérance légitime de bénéficier d'un arrêté d'interdiction de stationner eu égard à l'ancienneté des panneaux d'interdiction de stationner qui avaient été apposés avant son achat immobilier ; - la décision attaquée est entaché d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les travaux réalisés reposent sur la déclaration préalable du 25 septembre 2021 pour laquelle la commune a rendu une décision de non-opposition ; - la décision attaquée, qui est destinée à l'empêcher d'exercer son activité de céramiste, est entachée de détournement de pouvoir ; - le véhicule qui était stationné le 24 novembre dernier devant sa maison était utilisé par les préposés de la commune ; un engin de chantier est venu déposer son bras mécanique devant sa porte de garage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A a demandé le 8 juillet 2022 au maire de Villerville de prendre un arrêté l'autorisant à afficher un panneau d'interdiction de stationner en raison de la présence de véhicules devant son garage. Elle a en outre sollicité le 28 juillet 2022 une permission de voirie pour l'aménagement de l'accès à sa maison d'habitation par un nouveau portail et a renouvelé à cette occasion sa demande de mise en place d'un panneau d'interdiction de stationner afin de pouvoir se garer sur son terrain dans le cadre de son activité de céramiste. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de refus qui lui a été opposée, Mme C A fait valoir que seule une recharge lente est possible pour le véhicule électrique de son fils mineur, que ce véhicule permet à son fils de se déplacer hors du village excentré de Villerville et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle de céramiste qui implique un stationnement à proximité immédiate du lieu d'entreposage de ses œuvres. Mme A, qui indique dans sa requête avoir établi son adresse professionnelle dans cette maison en raison du refus de la commune de louer un local pour son activité de céramiste, soutient que les travaux réalisés reposent sur une déclaration préalable du 25 septembre 2021 pour laquelle une décision de non-opposition a été prise. Or, le dossier de déclaration préalable mentionnait l'installation d'un atelier de céramique " sans réception de marchandise ". Par ailleurs, si les photographies produites font apparaître des véhicules en stationnement irrégulier devant sa propriété, il n'est pas établi ni même allégué que l'autorité compétente ait refusé de faire respecter les règles de stationnement. L'attestation établie le 30 septembre 2022 par le menuisier ayant travaillé pour la requérante indique au contraire avoir assisté à la verbalisation de plusieurs véhicules. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Caen, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2202679_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA