TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202680_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202680 le 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de réponse du préfet la place en situation de précarité ; - elle dispose d'un droit au séjour de plein droit dès lors que sa fille a obtenu le statut de réfugié ; S'agissant de l'utilité de la mesure : - l'obtention d'un document officiel lui est nécessaire pour pouvoir travailler et vivre décemment en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2202681 le 16 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de réponse du préfet le place en situation de précarité ; - il dispose d'un droit au séjour de plein droit dès lors que sa fille a obtenu le statut de réfugié ; S'agissant de l'utilité de la mesure : - l'obtention d'un document officiel lui est nécessaire pour pouvoir travailler et vivre décemment en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes présentées par Mme B et M. D sous les n° 2202680 et n° 2202681 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () ". 6. Si les requérants indiquent avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 30 juin 2022 par téléservice, il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas du dépôt d'une demande par le biais du téléservice " démarches-simplifiées ", le préfet délivre obligatoirement un récépissé. Par suite, la demande présentée par les requérants d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse. En outre, à supposer que leurs demandes de titre de séjour aient été complètes, en application des dispositions citées au point 4, des décisions implicites de rejet sont nées, à l'expiration d'un délai de quatre mois, du silence gardé par l'administration sur ces demandes. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées des requérants sans faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. Enfin, en se bornant à soutenir que l'obtention d'un récépissé est nécessaire afin de les permettre de travailler, les requérants ne démontrent pas que leurs demandes d'injonctions présenteraient un caractère d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de leur délivrer un récépissé et de se prononcer sur leur demande de titre de séjour, et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C D. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 décembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202680 et 2202681JC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6320 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202680_20221220
TA9513 janvier 2026
DTA_2202681_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2202680_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel