TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202680_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'établissement public de santé mental de Caen relatif à un rappel de traitement à la suite d'un avancement d'échelon.
Une demande de régularisation a été adressée le 1er décembre 2022 à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. En l'espèce, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'établissement public de santé mental de Caen relatif à un rappel de traitement à la suite d'un avancement d'échelon. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée, en particulier d'une décision refusant de lui verser un rappel de traitement, ni, à défaut d'une telle décision, du justificatif de dépôt d'une demande de paiement d'un rappel de traitement. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 1er décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à l'établissement public de santé mental de Caen.
Fait à Caen, le 2 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. BénisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2202680_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel