TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202682_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 20 avril 2022, Mme A B conteste les décisions 29 mars 2022 et du 3 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. Par un courrier du 25 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord en ce qui concerne les décisions attaquées et à produire les décisions prises sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'allocation de logement sociale ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la caisse d'allocations familiales en vue de la saisine de la commission de recours amiable. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être contestée devant le tribunal. 5. En l'espèce, Mme B conteste les décisions 29 mars 2022 et du 3 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 25 avril 2022 et dont elle a accusé réception le 27 avril suivant, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions prises sur ses recours administratifs préalables dirigés contre les décisions précitées du 29 mars 2022 et 3 avril 2022, seules décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt de tels recours administratifs. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 1er septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202682_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel