TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202683_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2022 et le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Khatifyan, doit être regardé comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire afférent pour qu'il puisse introduire celle-ci auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 juin 2022, dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est constituée à plusieurs titres : la décision de transfert aux autorités italiennes, datée du 25 novembre 2021, est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment ; le préfet a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile ; le préfet n'a pas informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert à 12 mois supplémentaires ; l'interruption du versement de l'allocation de demandeur d'asile le place dans une situation d'extrême précarité ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant de la décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil : - A titre principal, le tribunal administratif d'Orléans n'est pas compétent, la décision litigieuse ayant été adoptée par la directrice territoriale de l'OFII de Nantes et relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes ; - à titre subsidiaire : * la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant s'étant lui-même placé dans une telle situation en ne se présentant pas aux convocations de la préfecture du Maine-et-Loire, sans motif légitime ; * il n'établit pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la méconnaissance de son obligation de présentation aux autorités préfectorales justifie la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; si ce dernier motif n'était pas retenu, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs au profit de celui tiré de la méconnaissance de l'article L.521-13 et de l'article L. 551-16 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas informé l'OFII qu'il quittait la région Pays-de-la-Loire pour la région Centre-Val de Loire et qu'il réside chez sa compagne ; - les conclusions tendant à enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter de leur suspension sont irrecevables devant le juge des référés. La requête a également été communiquée au préfet du Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vincent, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lamazou, représentant la préfète du Loiret qui, s'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes du 25 novembre 2021 ne conteste pas l'urgence mais conteste l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dans la mesure où, le requérant ne s'étant pas présenté aux deux convocations de la préfecture du Maine-et-Loire, sans motif autre qu'un certificat médical peu disant sur son incapacité à se déplacer, doit être considéré comme en fuite. Elle précise également que la prolongation de 18 mois du délai de transfert a bien été notifiée aux autorités italiennes et que la convocation à se rendre au guichet de la préfecture du Loiret, émise de manière automatique lors de l'inscription en ligne, ne préjuge d'aucune erreur de l'administration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne la décision verbale refusant l'enregistrement de sa demande d'asile : S'agissant de la condition d'urgence : 3. A l'appui de sa demande, le requérant soutient que l'arrêté portant décision de son transfert aux autorités italiennes du 25 novembre 2021 est susceptible d'être exécuté d'office. De plus, il s'est vu refuser le droit de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Ainsi, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Maine-et-Loire le 20 septembre 2021. A la suite de la consultation du système Eurodac, une demande de reprise en charge a été adressée le 20 septembre 2021 aux autorités italiennes, qui ont donné leur accord le 15 novembre 2021. Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet du Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers l'Italie, décision confirmée par jugement du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes. Convoqué à la préfecture du Maine-et-Loire le 29 avril 2022 pour l'exécution des mesures de transfert puis de nouveau le 11 mai 2022, il ne s'est pas présenté. Le 27 juin 2022, résidant désormais à Blois, il s'est présenté à la préfecture d'Orléans où l'enregistrement de sa demande d'asile lui a été refusée au motif que le délai de transfert, prolongé en raison de sa fuite, n'était pas expiré. 6. A l'appui de sa demande, le requérant soutient que les services de la préfecture ont été avertis par son conseil, aussi bien le 29 avril 2022 que le 11 mai 2022, qu'il ne pourrait pas honorer ces rendez-vous pour des raisons médicales, certificat médical à l'appui indiquant qu'à la suite d'une consultation médicale effectuée le 25 avril 2022, un repos de trois semaines s'imposait pendant lequel il ne pouvait se déplacer. Toutefois, ce seul document médical, peu circonstancié, et au demeurant établi à sa demande, ne suffit pas à établir que le préfet ne pouvait légalement le regarder comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est opposé expressément à son transfert vers l'Italie par document signé le 6 décembre 2021 au moment de la notification de l'arrêté de transfert. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de solliciter le statut de réfugié. Sur la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil du 16 juin 2022 : En ce qui concerne les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 8. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 9. Par courrier du 2 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié au requérant son intention de cesser les conditions matérielles d'accueil, conformément à l'article L.551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités préfectorales. Le requérant lui a alors adressé ses observations par courrier du 16 juin 2022. Par courrier daté du même jour, la directrice départementale lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. 10. Si le requérant soutient que cette décision le place dans une situation d'extrême précarité, il résulte de ce qui précède qu'il a été déclaré en fuite jusqu'à l'expiration du délai de transfert. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé, âgé de 27 ans, est célibataire, sans enfant à charge, réside chez sa compagne à Blois et ne fait pas état d'une quelconque vulnérabilité particulière. 11. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées en défense, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Loiret, au préfet du Loir-et-Cher et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 3 août 2022. Le juge des référés, Laurence C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2202683_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA