TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202683_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision d'ajournement prise le 31 mars 2022 par l'examinateur du permis de conduire à la suite de l'épreuve de conduite qu'elle a passée pour l'obtention du permis de conduire catégorie B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire (). ". Aux termes de son article D. 221-3 : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (). ". Enfin, selon l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité (). ". 3. Selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 31 mars 2022, Mme B a commis un refus de priorité lors d'une insertion sur voie rapide, entraînant un danger immédiat et l'intervention de l'examinateur sur l'accélérateur. 4. Pour contester la décision l'ayant ajourné à l'examen du permis de conduire, Mme B se borne à contester l'appréciation de l'inspecteur. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur de la prestation d'un candidat, étant au demeurant relevé que, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du 19 février 2010 cité au point 2. ci-dessus, le comportement des candidats fait partie des éléments à évaluer dans le cadre de l'épreuve pratique du permis de conduire. Le moyen unique soulevé est donc inopérant. Or aucun autre moyen opérant n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux qui a expiré au plus tard le 6 juin 2022. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions susvisées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 15 décembre 202La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202683
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2202683_20221215
Données disponibles
- Texte intégral