TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202683_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2022, 11 et 27 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELAS Shebavok, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 avril 2022 refusant l'échange de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges, ou à toute autorité compétente, de lui accorder l'échange de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 octobre 2022, 4 novembre 2022 et 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la décision de refus d'échange du 4 avril 2022 a été abrogée et que M. A a reçu son permis de conduire français le 11 janvier 2023 . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement abrogé la décision du 4 avril 2022 par laquelle il avait refusé l'échange du permis de conduire marocain de M. A et a rouvert l'instruction de sa demande, donnant lieu à la délivrance d'un permis de conduire français le 11 janvier 2023. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nancy, le 7 août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2202683_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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